Vous êtes producteur, distributeur, revendeur
A partir du 15 novembre 2006, les producteurs et les distributeurs doivent organiser et financer l’élimination des DEEE issus de leurs produits mis sur le marché après le 13 août 2005.
Selon la nouvelle réglementation, « est considéré comme producteur toute société qui, sur le marché national, et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance :
- fabrique et vend sous sa propre marque des équipements électriques et électroniques,
- revend sous sa propre marque des équipements électriques et électroniques produits par d’autres fournisseurs,
- importe ou introduit à titre professionnel des équipements électriques et électroniques."
Tout producteur de DEEE doit désormais :
- prendre en charge la fin de vie des équipements électriques et électroniques qu’il met sur le marché, proportionnellement à sa part de marché.
- renforcer l’éco-conception des nouveaux produits par une conception et une fabrication facilitant leur recyclage.
- marquer d’un pictogramme spécifique (poubelle barrée) les nouveaux produits qui ne doivent plus être jetés à la poubelle, ainsi qu’un marquage permettant d’identifier son fabricant.
Si vous êtes producteur d’équipements ménagers, vous devez adhérer à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, comme Eco-systèmes. En échange du versement d’une contribution financière baptisée « éco-participation », celui-ci prendra en charge vos obligations. Conformément au code de l’environnement, cette éco-participation doit être répercutée à l’identique jusqu’au consommateur. Pour chaque produit, celle-ci sera affichée de façon visible et séparée du prix du produit.
Eco-systèmes prendra en charge votre inscription au registre des producteurs géré par l’ADEME, attestant que vous êtes en règle. Ce registre permettra aux pouvoirs publics mais aussi aux distributeurs de vérifier que leurs fournisseurs sont bien adhérents d’un éco-organisme.
Pour en faciliter la compréhension, Eco-systèmes présente sa grille d’éco-participations par nature de produit.
Si vous êtes producteur d’équipements professionnels, vous devez prendre en charge la collecte et le recyclage de vos produits en fin de vie sauf si vous avez conclu un contrat avec l’utilisateur précisant clairement les conditions dans lesquelles ces produits seront collectés et valorisés.
A la demande de nombreux producteurs, Eco-systèmes étudie une solution collective de collecte et de recyclage de ces produits professionnels.
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Texte du décret 2005/289 du 20 juillet 2005
Grille des éco-participations
Information comptable officielle
Les Recommandations de la DGCCRF (concernant l'établissement des factures)
* Comment déterminer qu’un équipement fait partie du champ d’application du décret ?
Deux critères doivent être remplis pour considérer qu’un équipement appartient au champ d’application du décret :
- Il doit tout d’abord s’agir d’un équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ou d’un équipement de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu.
- L’équipement doit en outre appartenir à l’une des dix catégories mentionnées à l’annexe 1 du décret. L’ avis aux producteurs d’équipements électriques et électroniques publié au Journal Officiel du 26 octobre 2005 liste de manière non exhaustive des exemples de produits relevant de chacune des dix catégories d’équipements mentionnées dans le décret. Cet avis reprend l’annexe IB de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
* Peut-on considérer que les catégories 1 « gros appareils ménagers », 2 « petits appareils ménagers » et 4 « matériel grand public » couvrent également des équipements à usage professionnel ?
Les dispositions du décret s’appliquent à l’ensemble des équipements électriques et électroniques, qu’ils soient à usage ménager ou à usage professionnel. Ainsi, des équipements à usage professionnel peuvent relever des catégories 1, 2 ou 4. Ces équipements peuvent en effet correspondre à des produits listés dans l’ avis du 26 octobre 2005 qui reprend l’annexe IB de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Par exemple, des équipements tels que les équipements de cuisines professionnelles relèvent de la catégorie 1 : L’ avis du 26 octobre 2005 mentionne « les gros appareils frigorifiques pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires, ainsi que les gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires » comme faisant partie de la catégorie 1 « gros appareils ménagers ».
* Les équipements fixes sont-ils exclus du champ d’application du décret ?
L’article 1 du décret précise le champ d’application du décret. Le décret s’applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut (…).
Il est par ailleurs indiqué que « sont exclus du champ d’application du présent décret :
- Les équipements électriques et électroniques faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’est pas lui même un équipement électrique et électronique au sens du présent décret.
- Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s’ils sont liés à des fins exclusivement militaires. »
Le fait qu’un équipement électrique et électronique soit fixe n’est donc pas un critère d’exclusion du champ d’application du décret.
La mention du caractère fixe d’un équipement comme critère d’exclusion du champ d’application du décret apparaît uniquement à l’annexe 1 du décret, et concerne les gros outils industriels fixes appartenant à la catégorie 6 du décret « outils électriques et électroniques ».
* Comment déterminer qu’un équipement « fait partie d’un autre type d’équipement qui n’est pas lui-même un équipement électrique et électronique au sens du décret » et qu’il est en conséquence exclu du champ d’application du décret ?
La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, et en conséquence le décret qui la transpose, ne définit pas ce qu’est un « équipement faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’est pas lui-même un équipement électrique et électronique ». Toutefois, on peut citer à titre d’exemples le moteur d’un fauteuil électrique de salon ou l’autoradio d’une voiture auquel s’applique néanmoins les dispositions du décret n°2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage.
A contrario, certains éléments permettent de déterminer qu’un équipement (dit équipement A) ne peut être considéré comme « intégré » à un autre équipement qui n’est pas lui même un équipement électrique et électronique au sens du décret (dit équipement B). Plusieurs critères peuvent notamment être pris en considération :
- La présence de l’équipement A n’est pas nécessaire à la fonction remplie par l’équipement B ; par exemple, il est susceptible d’en être facilement détaché et peut alors fonctionner de façon autonome. C’est en particulier le cas des appareils électriques ménagers intégrés à certains meubles de cuisine.
- Les équipements A et B font l’objet d’une mise sur le marché séparée.
- S’il est défectueux, l’équipement A peut-être remplacé sans que cela n’entraîne automatiquement le remplacement de l’équipement B.
C’est le cas par exemple des lampes d’appareils d’éclairage domestique qui peuvent être considérées comme des consommables et doivent être enlevées et remplacées régulièrement par leurs utilisateurs. Les lampes appartiennent dans tous les cas à la catégorie 5 « matériel d’éclairage » et les producteurs qui mettent ce type d’équipement sur le marché doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du décret.
* Les équipements électriques et électroniques constituant un « système » (par exemple systèmes d’alarme ou systèmes de sécurité incendie) sont-ils soumis aux dispositions du décret ?
Dans certains cas, différents équipements électriques et électroniques tels qu’ordinateurs et détecteurs de fumée, sont reliés entre eux par des câbles électriques, permettant ainsi à l’ensemble de fonctionner.
Cet ensemble ne constitue cependant pas un équipement en lui-même, et il s’agit donc de vérifier, pour chacun des équipements composant cet ensemble, s’il entre ou non dans le champ d’application du décret.
2 - Mise sur le marché
* Comment un producteur peut-il prouver que les produits qu’il met sur le marché sont conformes aux dispositions de l’article 4 du décret, relatives à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ?
Le producteur doit lui-même s’assurer de la conformité de ses produits à la réglementation. Il doit ainsi conserver tout document technique justifiant qu’il s’est assuré de la conformité de ses produits (analyses, certificats de fournisseurs…), et instaurer des procédures ou systèmes internes de gestion de la qualité (régularité de l’actualisation de ses données produits, traçabilité des produits, grille de maîtrise des risques, capacités prévisionnelles en cas de crise, etc…) en vue de satisfaire aux prescriptions de la réglementation.
* Des produits importés sur le territoire français avant le 1er juillet 2006 peuvent-ils être commercialisés après cette date ?
Les dispositions de l’article 4 relatives à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques entrent en vigueur le 1er juillet 2006. Elles s’appliquent aux équipements mis sur le marché à compter de cette date. En conséquence, des produits importés avant le 1er juillet 2006 et qui sont par exemple ensuite entreposés de manière temporaire peuvent continuer à être vendus après cette date, même s’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4.
Le producteur devra évidemment être en mesure de prouver, par tout moyen approprié, que ses produits ont effectivement été importés sur le territoire national ou communautaire avant le 1er juillet 2006.
3 - Modalités d’information des acheteurs
sur le coût d’élimination des déchets historiques
* Comment informer les acheteurs du coût unitaire de l’élimination des déchets historiques ?
Les acheteurs (professionnels et consommateurs) doivent être informés du coût unitaire correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 et collectés après cette date.
Le coût de l’élimination est un élément du coût total de l’équipement et ne se « facture » pas en tant que tel.
Les distributeurs en informent le consommateur final soit en leur délivrant une facture comportant cette information, soit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé approprié.
Cette information est obligatoire durant une période transitoire (jusqu’au 13 février 2011 et pour certains équipements, jusqu’ au 13 février 2013).
Par lettre circulaire en date du 9 novembre 2006, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) rappelle les obligations qui s’imposent en matière de facturation et propose un exemple de facture respectant les exigences du code de commerce, du décret n°2005-829 et du code de l’environnement.
Le modèle proposé est un exemple qui peut bien sûr être adapté en fonction des logiciels de facturation utilisés, dès lors que les mentions obligatoires prévues par les textes sont respectées.
* Quel traitement comptable pour la contribution visible ?
Le comité d’urgence du Conseil National de la Comptabilité (CNC) s’est prononcé le 10 janvier 2007 sur le traitement comptable du coût d’élimination des DEEE ménagers historiques.
Le Comité considère que « la contribution doit être comptabilisée au compte de résultat :
- Chez le producteur : la contribution financière étant un élément du prix de vente, elle doit être comptabilisée en chiffre d’affaires au même titre que l’équipement électrique ou électronique, ou inscrite dans un sous compte spécifique des ventes. Le paiement de la contribution financière à l’organisme agréé constitue une charge d’exploitation à comptabiliser au compte 611 « sous-traitance générale ».
- Chez le distributeur : la contribution financière acquittée au producteur constitue un élément du coût d’acquisition de l’équipement électrique et électronique, qui peut être inscrit dans un sous compte spécifique des achats de marchandises.
La contribution financière facturée au client final constitue un élément du prix de vente à comptabiliser en chiffre d’affaires au même titre que l’équipement électrique ou électronique, ou dans un sous compte spécifique des ventes. »
L’avis n° 2007-A du comité d’urgence afférent à la comptabilisation de la contribution financière relative aux coûts unitaires supportés pour l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est consultable à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ ou
ici
* Un acheteur professionnel peut-il se voir demander d’acquitter la contribution visible correspondant à l’élimination des DEEE ménagers historiques ?
Oui. Ce n’est pas nécessairement la qualité de l’acheteur qui détermine la nature de l’équipement mis sur le marché.
Le fait de considérer un équipement comme ménager ou professionnel est une décision qui incombe au producteur et qu’il doit prendre au regard des deux critères énoncés dans le décret, qui sont la nature de l’équipement et son circuit de distribution. Si la seule nature de l’équipement ne permet pas de dire si l’équipement est ménager ou professionnel, le producteur doit alors s’interroger sur le circuit de distribution du produit. A l’exception des cas où le circuit de distribution est exclusivement professionnel, les équipements doivent être considérés comme ménagers puisque le producteur est alors dans l’incapacité de dire, à la mise en marché de l’équipement, si ce dernier sera finalement utilisé par des ménages, ou par des professionnels. Et dès lors qu’un producteur a considéré qu’un équipement était ménager, les différents revendeurs sont tenus, en application de l’article L.541-10-2 du code de l’environnement, d’afficher et de répercuter le montant de cette contribution à leurs clients, sans que cette contribution ne fasse l’objet d’ une négociation commerciale.
Cela explique que des acheteurs professionnels, qui se fournissent par exemple auprès de grossistes, peuvent se voir demander d’acquitter une éco-contribution pour certains équipements qu’ils achètent et que le producteur aura classés comme équipements ménagers. Les utilisateurs de ces équipements ménagers peuvent alors demander à leurs vendeurs de reprendre les équipements usagés qu’ils détiennent, dans la limite de la quantité et du type d’équipement acheté. Ces vendeurs sont en effet tenus d’assumer l’obligation de « reprise un pour un » qui incombe aux distributeurs d’équipements ménagers.
Dans certains cas, avant même l’entrée en vigueur du dispositif et alors que le détenteur de l’équipement était en principe responsable de son élimination, certains fournisseurs proposaient à leurs clients professionnels la reprise de leurs équipements usagés lors de l’achat de nouveaux produits équivalents (échange standard) et assumaient ensuite la charge de leur élimination. Le montant que réprésentait cette charge financière n’était alors pas matérialisé au bas de la facture de vente comme c’est le cas aujourd’hui, mais elle était néanmoins déjà comprise dans le prix de vente du nouveau produit.